Les billets ne sont pas une étude exhaustive sur le sujet abordé et ne remplacent en aucun cas une consultation auprès de l’ avocat. Les informations doivent souvent être complétées par les dispositions conventionnelles applicables.

vendredi 22 juillet 2011

Horaires d’équivalence et directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003

Horaires d’équivalence et directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003

SOCIAL | Droit international et communautaire | Rémunération | Temps de travail
Les prescriptions énoncées par les directives communautaires 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

Soc. 29 juin 2011, FS-P+B, n° 10-14.743
Le présent arrêt rappelle qu’en matière d’horaires d’équivalence, le décompte du temps de travail est soumis aux prescriptions des directives communautaires 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En l’espèce, un éducateur spécialisé travaillant dans un foyer était soumis à un régime d’équivalence. Selon lui, la réglementation nationale, interprétée à la lumière des textes communautaires précités, s’appliquait à la relation de travail et, par conséquent, il considérait que l’employeur ne respectait pas les amplitudes journalières, les temps de pause et les repos compensateurs. La cour d’appel a constaté que la durée hebdomadaire de travail avait bien été respectée et qu’en vertu du système d’équivalence, le temps de pause de vingt minutes toutes les six heures ne trouvait pas à s’appliquer. Sans surprise au regard de sa jurisprudence passée, la Cour censure ce raisonnement. Elle rappelle que les différentes prescriptions énoncées par les directives précitées en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé (expression déjà utilisée, V. Soc. 17 févr. 2010, n° 08-43.212, Bull. civ. V, n° 47 ; RDT 2010. 446, obs. F. Canut : application à la RATP des dispositions relatives au temps de pause issues de la directive « temps de travail » du 4 nov. 2003). Cette solution, conforme à la jurisprudence communautaire (CJCE, 2e ch., 1er déc. 2005, aff. C-14/04, Abdelkader Dellas c. Premier ministre, Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, D. 2006. Jur. 1722, note M. Miné ; RDT 2006. 33, obs. M. Vericel ; JCP S 2006. 1003, obs. Cavallini), a été déjà été appliquée par la Cour (Soc. 26 mars 2008, n° 06-45.469, Bull. civ. V, n° 72 ; D. 2008. AJ 1149 ; RJS 2008. 400, rapp. Gosselin ; JCP S 2008. 1394, obs. Dumont).

L’article L. 3121-33 du code du travail dispose qu’après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d’une pause d’au moins vingt minutes, et la Cour d’indiquer que cet article qui doit être interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE selon laquelle il convient de considérer l’intégralité du temps de présence sur le lieu de travail comme du temps de travail. Cette dernière prévoit justement en son article 4 que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d’octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale ». Si la directive permet des dérogations sous conditions, la Cour entend faire respecter la conception restrictive du système dérogatoire institué par la directive (Soc. 17 févr. 2010, préc.). Le salarié sous horaire d’équivalence a donc droit aux prescriptions minimales édictées par la directive, qui portent notamment sur les amplitudes journalières, les temps de pause et les repos compensateurs.

Le présent arrêt confirme également la position de la Cour, maintenant bien affirmée, selon laquelle il convient de distinguer temps de travail et droit à rémunération. La Cour rappelle que le juge communautaire a indiqué qu’il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs (CJCE, 2e ch., 1er déc. 2005, préc., pt 38). Ce principe a déjà été affirmé par la Cour (Soc. 13 juill. 2007, n° 06-40.823, Bull. civ. V, n° 99 ; D. 2007. Jur. 2439, note C. Pérès ; RDSS 2007. 730, obs. D. Boulmier ; Soc. 30 nov. 2010, n° 09-66.672, JCP S 2011. 1105, obs. Jeansen) et est conforme à la jurisprudence communautaire (CJCE 11 janv. 2007, aff. C-437/07, Jan Vorel c. Nemocnice eský Krumlov, pt 35 ; RJS 2007. 518, chron. Lhernould). parj siro source dalloz