Les billets ne sont pas une étude exhaustive sur le sujet abordé et ne remplacent en aucun cas une consultation auprès de l’ avocat. Les informations doivent souvent être complétées par les dispositions conventionnelles applicables.

lundi 25 juillet 2011

Licenciement du salarié malade

Licenciement du salarié malade et garantie conventionnelle d’emploi


Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours d’une période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, un employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie. La maladie ne peut en aucun cas justifier un licenciement. Pour autant, la jurisprudence admet depuis longtemps le licenciement du salarié malade, lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées impactent la bonne marche de l’entreprise. Pour la Cour de cassation, les textes ne s’opposent pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement (Soc. 16 juill. 1998, n° 97-43.484, Bull. civ. V, n° 394 ; D. 1998. IR 200 ; Dr. soc. 1998. 950, obs. A. Mazeaud ; RJS 1998. 728, n° 1200).

Dans un souci de protection, un certain nombre de conventions collectives prévoient une durée de garantie d’emploi au cours de laquelle le licenciement du salarié absent pour maladie ne peut être prononcé. Tout licenciement intervenu avant l’expiration de la durée de la protection est sans cause réelle et sérieuse.

La décision du 29 juin 2011 apporte une précision importante quant au respect de la mise en œuvre de cette garantie d’emploi. La disposition conventionnelle prévoyait que « si l’incapacité est telle qu’elle suspend l’exécution du contrat de travail pendant plus de six mois, l’employeur pourra mettre en œuvre la procédure de licenciement », la chambre sociale considère que pour apprécier le respect de cette période de garantie d’emploi, il faut retenir la date de mise en œuvre de la procédure de licenciement, soit la date de la lettre de convocation à l’entretien préalable. Peu importe que l’avis de congé-maladie envisage une durée de suspension du contrat de travail supérieure à la durée de six mois de protection.

Avec cette précision d’interprétation d’une clause conventionnelle, la chambre sociale confirme sa rigueur opposée à cette garantie d’emploi, constitutive pour le salarié d’une garantie de fond (Soc. 8 mars 2006, Bull. civ. V n° 95 ; RJS 6/2006, n° 715).par C. Dechristé source dalloz